Découvrez ou redécouvrez dans cet article créé pour les métiers de la paie, les tenants et aboutissants des jours fériés.
Objectifs de cet article :
- être capable de distinguer le 1er mai des jours fériés ordinaires ;
- être capable de déterminer la rémunération des jours fériés chômés ;
- être capable de déterminer la rémunération des jours fériés travaillés.
Le code du travail reconnaît 11 jours fériés (c. trav. art. L. 3133-1) dont seul le 1er mai est obligatoirement chômé et payé .
Ce sont les conventions collectives qui encadrent le chômage des jours fériés, il est possible de négocier des accords collectifs moins favorables que ces conventions sauf pour :
- allonger la condition d’ancienneté de 3 mois ;
- bénéficier du chômage de ces jours ;
- transformer la majoration de 100 % pour travail le 1ᵉʳ mai en repos compensateur ;
- prévoir une perte de salaire pour chômage des jours fériés ;
- récupérer des heures de travail perdues ces jours-là.
💡Ils ne sont pas considérés comme temps de travail effectif même en cas de maintien de salaire.
Selon l’article L. 3133-4 du Code du Travail, la journée du 1er mai est obligatoirement chômée et payée pour tout le personnel des entreprises industrielles et commerciales.
Certaines activités professionnelles ne peuvent être arrêtées du fait de leur dangerosité ou de leur nature. Il en est ainsi du personnel travaillant dans les cliniques ou les hôpitaux privés, de l’aviation civile, des personnels de l’énergie, etc.
La loi n’a pas prévu de liste de métiers ou établissements correspondant à cette définition.
Les salariés ne peuvent en aucun cas subir une perte de salaire quelle que soit la périodicité, le mode de rémunération ou leur ancienneté dans l’entreprise. A contrario, le chômage du 1ᵉʳ mai ne peut procurer au salarié un avantage plus grand que s’il avait travaillé. Ainsi, aucune indemnité n’est due si le 1ᵉʳ mai coïncide avec un jour de repos (sauf disposition conventionnelle plus favorable).
Les salariés rémunérés à l’heure ou à la journée ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est calculée sur la base de l’horaire de travail et la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée.
Ce maintien de la rémunération couvre le salaire de base et tous les compléments de salaire, à l'exception des remboursements pour frais professionnels et des primes de sujétion liées aux conditions particulières d'exécution du travail prévues par la convention collective et que le salarié ne supporte pas puisqu’il ne travaille pas.
Un salarié relevant de la convention collective du bâtiment et des travaux publics perçoit habituellement une indemnité de repas pris hors du lieu de travail (« indemnité de repas chantier ») ne pourra pas la percevoir pour le 1ᵉʳ mai chômé car il n’a pas supporté de surcoût lié à la prise d’un repas à l’extérieur.
Le 1e mai peut être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (ex. : hôtels). Aucun texte ne vient déterminer les activités employant des salariés le 1ᵉʳ mai. Il faudra donc que l’entreprise qui se prévaut d’une impossibilité d’arrêt de l’activité, établisse que la nature de son activité ne permet pas une interruption.
⚖️ Dans ce cas, l’article L.3133-6 du Code du Travail prévoit que les salariés doivent percevoir, en plus de leur salaire, une indemnité égale à 100 % de la rémunération de cette journée pour les heures effectuées entre 0 heure et 24 heures ce jour-là et ce, même si le poste est à cheval sur le jour précédent ou suivant.
Cette indemnité est calculée sur la base de tous les éléments de la rémunération habituelle, à l'exception :
- des primes non directement liées au travail ;
- des remboursements pour frais professionnels ;
- de l'éventuelle majoration pour travail le dimanche et des heures supplémentaires.
L'employeur doit faire apparaître sur le bulletin le montant de cette indemnité.
L'employeur ne peut pas remplacer cette indemnisation par un repos compensateur.
Si un accord collectif prévoit un repos compensateur pour le travail du 1ᵉʳ mai, celui-ci s’ajoute à l’indemnité prévue par la loi.
EXEMPLE
Une entreprise pratiquant un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours, à raison de 7 heures par jour. Le salarié ayant travaillé dans les conditions habituelles le 1ᵉʳ mai aura droit à :
➡️ un salaire mensuel correspondant à 151,67 heures de travail effectif ;
➡️ une indemnité correspondant au salaire des 7 heures de travail effectuées le 1ᵉʳ mai et payées au taux normal.
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La loi distingue les jours fériés ordinaires au nombre de 10. Le travail des jours fériés ordinaires est de droit, dès lors qu’aucun accord n’existe dans l’entreprise, ou que la convention collective ne reconnaît pas ces journées comme chômées. C'est-à-dire que le salarié doit aller travailler et n’aura pas de compensation financière.
Ce sont les conventions collectives qui décident, pour chaque branche, quel jour férié est chômé et payé.
En pratique, les jours sont généralement chômés pour tous les salariés des entreprises industrielles. Lorsque aucun usage, pratique ou texte conventionnel ne prévoit de chômage pour un jour férié, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire si le salarié est absent sans justification.
💡 Lorsqu'ils sont chômés, les jours fériés ne doivent pas être pris en compte pour :
- la détermination du nombre d’heures supplémentaires et de leurs majorations, ni du nombre d’heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel et le droit à contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires. Il en va différemment pour les salariés dont la durée du travail habituelle est supérieure à la durée légale et dont la rémunération habituelle comprend des heures supplémentaires ;
- le respect des seuils de durée maximale du travail ;
- le nombre de jours de repos acquis dans le cadre d’une RTT organisée par octroi de journées ou demi-journées de repos.
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Le chômage des jours fériés ordinaires ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Le salarié a droit au maintien de son salaire de base et de tous les éléments ayant la nature d'un complément de salaire habituel sauf le remboursement de frais professionnels.
Pour les salariés entrant dans le champ de la loi de mensualisation, lorsque le jour férié est chômé, la journée est payée comme si elle avait été travaillée, aucune majoration de salaire n'est en principe due au salarié, sauf usage ou disposition conventionnelle contraire.
Pour un salarié dont la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable calculée en fonction des résultats, le salarié peut prétendre, au titre d'un jour férié chômé, à la partie variable de sa rémunération calculée en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois.
Pour les salariés dont l'horaire de travail habituel est supérieur à la durée légale, la rémunération du jour férié chômé comprend celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations.
Prenons le cas d’un salarié relevant de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, l’entreprise a conservé une durée du travail hebdomadaire de 39 heures réparties sur 5 jours à raison de 7,80 heures par jour. Ses salariés effectuent donc 4 heures supplémentaires par semaine qui sont incluses dans leur contrat de travail (forfait en heure) et dans leur rémunération habituelle, ces heures supplémentaires sont dites « structurelles », ces heures sont mensualisées (17,33 heures supplémentaires rémunérées par mois).
Un salarié effectue au titre d'une semaine incluant un jour férié chômé les heures suivantes :
- lundi → 7,80 heures ;
- mardi → 7,80 heures ;
- mercredi → chômé au titre du jour férié ;
- jeudi → 7,80 heures ;
- vendredi → 8,80 heures, soit 1 heure de plus par rapport à son horaire habituel.
Le salarié aura accompli 32,20 heures de travail. Aucune heure supplémentaire ne sera décomptée au titre de cette semaine puisque la durée de travail effectif est inférieure à 35 heures.
En fin de mois, le salarié percevra son salaire habituel (base 39 heures) soit :
Salaire de base = 35 heures × (52 semaines /12 mois) × taux horaire
+ Heures supplémentaires structurelles majorées 25 % = (39 heures – 35 heures) × (52 semaines /12 mois) × taux horaire × 125 %
À ce montant s'ajoutera la rémunération au taux normal de l'heure effectuée le vendredi en plus de l'horaire habituel.
+ Heure normale = 1 x taux horaire
Pour les salariés à temps partiel, le paiement du jour férié est fonction du calendrier. Si ce jour correspond à une journée normalement travaillée, la rémunération est due.
Quant aux salariés en Contrat à Durée Déterminée, ils bénéficient en principe des mêmes conditions que le salarié en CDI. Si le jour férié est chômé dans l’entreprise, il l’est pour tous les salariés, mais une condition d’ancienneté minimum peut être exigée (3 mois sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
L'employeur ne doit aucune indemnité particulière au cas où le jour férié coïncide avec le repos hebdomadaire (Cass. soc. 2 juillet 2002, n° 00-41712).
L’employeur ne peut pas imposer une récupération des heures perdues un jour férié. Seuls les jours de pont éventuellement accordés au personnel à l’occasion d’un jour férié peuvent être récupérés par tous les salariés de l’entreprise.
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Les autres salariés, rémunérés au mois, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi de mensualisation ne peuvent subir aucune autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées le jour chômé.
L'indemnisation des jours ordinaires chômés n'est subordonnée à aucune condition particulière, mais est moins favorable que celle prévue par la loi de mensualisation.
Les travailleurs à domicile ou intermittents, n’ont pas droit en principe à la rémunération d’un jour férié chômé.
Les saisonniers n’ont pas droit à la rémunération d’un jour férié chômé sauf si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise.
💡Le régime applicable aux salariés non mensualisés est fixé par les conventions et/ou les usages.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les salariés travaillant un jour férié ordinaire ne bénéficient d'aucune majoration de salaire.
Cependant de nombreuses conventions collectives, des usages ou des pratiques d'entreprise prévoient le paiement d'un salaire majoré pour les heures effectuées un jour férié.
La disposition conventionnelle relative aux jours fériés doit être lue attentivement et être interprétée strictement.
EXEMPLE
Une convention collective peut prévoir une majoration de salaire pour « tous travaux exceptionnels des jours fériés » ou encore au titre « des heures effectuées exceptionnellement les jours fériés légaux ». La majoration de salaire n'est alors pas due au salarié qui travaille habituellement les jours fériés.
Les majorations pour heures supplémentaires et les majorations conventionnelles pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, n'ayant pas le même objet, se cumulent, sauf stipulations contraires de la convention ou de l'accord collectif.
💡Les jeunes travailleurs et les apprentis sont protégés par le Code du Travail interdisant de faire travailler les personnes de moins de 18 ans les jours fériés ordinaires.
depuis 2005 une liste des secteurs d’activité autorisés à faire travailler les jeunes apprentis de moins de 18 ans est publiée par décret. Dans ce cas un repos de deux jours consécutifs devra être accordé à l’apprenti. Il faudra alors vérifier dans les accords collectifs les conditions dans lesquelles les mineurs pourront travailler ces jours-là.
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Pour les DROM-COM (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer), le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage est férié : 27 avril à Mayotte ; 22 mai à la Martinique ; 27 mai en Guadeloupe ; 10 juin en Guyane et 20 décembre à la Réunion (Code du trav, art. L. 3422-2).
Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l’article L. 3134-13 et L. 3134.14 du Code du Travail prévoient 2 jours fériés supplémentaires : la Saint-Étienne (26 décembre) et, dans les communes ayant une église protestante ou une église mixte, le Vendredi saint (vendredi précédant le dimanche de Pâques). En outre, l’ensemble des jours fériés est obligatoirement chômé.
D’autres accords collectifs et même des usages accordent des jours fériés chômés supplémentaires.
C’est le cas du 1er décembre, la Saint-Eloi, qui est chômé pour les métallurgistes des départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Dans les exploitations et entreprises minières, le personnel bénéficiant du statut de mineur, le jour de la Sainte-Barbe, le 04 décembre est chômé et payé ou le lendemain si le 04 décembre tombe un dimanche.
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Si le jour férié tombe un dimanche, il n’aura pas d’influence sur le travail du salarié. L’employeur n’a aucune obligation d’accorder un repos la veille ou le lendemain du jour férié (sauf disposition conventionnelle plus favorable).
Lorsque le jour férié tombant un dimanche est travaillé, une distinction doit être faite :
- pour le calcul de la majoration de 100 % du salaire du travail effectué le 1ᵉʳ mai : la majoration du travail du dimanche est exclue de l’assiette servant au calcul de cette indemnité légale ;
- pour le travail d’un jour férié ordinaire tombant un dimanche : la majoration pour travail du dimanche ne se cumule pas avec la majoration conventionnelle pour travail du jour férié, sauf précision contraire dans la convention collective.
La Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme prévoit pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an :
- soit le paiement des heures au taux horaire de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) ;
- soit la possibilité de récupération des heures sur la base de 150 %, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.
Le choix entre ces deux possibilités fera l'objet d'un accord entre les deux parties, préalablement au recours au travail du dimanche.
Pour les heures travaillées les jours fériés ainsi que le 1er mai, la CCN prévoit un repos compensateur de 100 % (c'est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et un paiement des heures de travail au taux horaire de 200 % (c'est-à-dire une majoration de 100 %).
Un salarié travaillant le 1ᵉʳ mai tombant un dimanche aura droit à :
- Une indemnité égale au salaire habituel perçu pour le nombre d’heures travaillées le 1ᵉʳ mai ;
- Un repos compensateur de 100 % des heures travaillées le 1ᵉʳ mai ;
- Une majoration de 50 % pour les heures effectuées le dimanche (ou un repos compensateur équivalent).
Un salarié travaillant un autre jour férié que le 1er mai tombant le dimanche aura droit à :
- Une majoration de 100 % pour les heures effectuées le jour férié ;
- Un repos compensateur de 100 % des travaillées le jour férié.
Certaines années, le 1er mai et le jeudi de l’Ascension peuvent être le même jour. Est-ce que la coïncidence de deux jours fériés impose aux entreprises d'accorder une journée de repos en compensation ? Le Code du travail ne précisant rien, les salariés perdent un jour férié. Sur ce point, il faudra se pencher minutieusement sur les accords collectifs.
Ainsi, les salariés n’auront droit au paiement d'une indemnité ou à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire qu'à la condition que la convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales. Ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année.
Dans les établissements d’hospitalisation privée à but lucratif, l’accord énumère 11 jours fériés et prévoit qu’ils sont chômés sans réduction de salaire, les salariés peuvent prétendre au respect du nombre de jours mentionnés et donc bénéficier d’une journée de repos en compensation, ils n’auraient bénéficié sinon que de 10 jours fériés chômés (Cass. Soc. ; 21 juin 2005 ; n° 03-17412).
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