Depuis la fin de la pandémie, l’air du temps est au remplacement de la traditionnelle semaine de travail de 5 jours par une semaine de travail écourtée (4 jours ou 4 jours et demi).
Près de 60 % des salariés y seraient favorables, mais ces chiffres doivent être relativisés.
On constate cependant un nombre grandissant d’accords instituant une durée hebdomadaire de travail répartie sur 4 jours (32 heures par semaine).
Cette évolution correspond au désir des salariés de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle.
Mais en quoi ce phénomène peut-il intéresser les titres-restaurant ?
Les titres-restaurants sont des titres de paiement remis aux salariés par l’employeur (ou par une société commerciale spécialisée) permettant de régler le prix d’un repas, de denrées alimentaires immédiatement consommables, de fruits et légumes achetés dans un commerce de détail.
Ils complètent l’offre de restauration de l’employeur (self, restaurant d’entreprise) et ne sont pas obligatoires.
Le titre-restaurant remis au salarié en vue de se nourrir est en partie financé par lui-même et en partie financé par l’employeur (50 à 60 % de la valeur du titre). Il relève de la catégorie juridique des "frais professionnels".
Compte tenu de sa nature alimentaire et de son objectif de santé publique (assurer le bon état de santé des travailleurs), le titre-restaurant bénéficie d’un régime social spécifique consistant en l’exonération de la participation financière de l’employeur (cotisations sociales de sécurité sociale, CSG-CRDS).
C’est pourquoi les modalités de délivrance et l’usage des titres-restaurant sont strictement encadrés.
C’est ainsi que l’attribution d’un titre-restaurant n’est autorisée que par journée effective de travail (exclusion le week-end) et à condition que le temps de travail du salarié comporte une plage horaire correspondant à celle durant laquelle l’entreprise organise la prise des repas par ses salariés.
Un seul titre-restaurant doit être délivré par jour et aucun titre-restaurant ne peut être accordé au salarié quittant son lieu de travail avant l’heure du repas de midi.
Le nombre de titres remis sera différent selon que la durée de travail du salarié relève d’un temps complet ou d’un temps partiel.
Compte tenu de la réglementation applicable aux titres-restaurant, la rédaction des accords de réduction du temps de travail n’est pas neutre sur le plan financier et social, particulièrement s’agissant des accords adoptant le principe de la semaine de travail de 4.5 jours (travail du lundi au vendredi midi par exemple).
Si l’accord prévoit, sans plus de précision, l’accomplissement par le salarié de 4 heures de travail le vendredi matin, un titre-restaurant devra être remis à l’employé (ayant préalablement opté pour cette solution). On considère que le salarié est libre d’interrompre sa période de travail de 4 heures pour aller déjeuner, puis de retourner à son poste pour terminer sa journée.
Par exemple :
- travail de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- pause repas d’une demi-heure ;
- travail de 12 h 30 à 13 h 30 ;
- départ de l’entreprise : 13 h 30 ;
Le titre-restaurant est juridiquement attribuable au salarié, même si dans les faits ce dernier renonce à déjeuner.
Inversement, si l’accord d’entreprise prévoit une période de travail ininterrompu de 4 h 00 le vendredi matin, alors aucun titre-restaurant n’aura à être remis au salarié. Ce dernier est considéré comme travaillant sans interruption de 9 h 00 à 13 h 00, heure de départ de l’entreprise.
C’est la règle que la Cour de cassation vient tout juste de rappeler :
".. aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n'imposait au salarié d'effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et …la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n'empêchait pas l'attribution d'un titre-restaurant dès lors que, quelles que soient l'heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixes et mobiles déterminées par l'employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l'employeur, faisant ainsi ressortir qu'un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.".
En paie, la stratégie se cache parfois dans les détails !
ER
Source :
- arrêt de la chambre sociale du 13 avril 2023 ( pourvoi n° 21-11.322).
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454876?init=true&page=1&query=21-11.322&searchField=ALL&tab_selection=all
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