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11/7/2022

Du changement au BOSS sur les modalités de calcul de l'effectif "SÉCURITÉ SOCIALE" : plus de clarté et des adaptations en vue.

L'actualité
Par 
ABL Formation
Nouvelle rubrique au BOSS : calcul de l'effectif "SÉCURITÉ SOCIALE".

Qu'est-ce qui change au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale à partir du 1er septembre 2022 ?

Non seulement il n’est pas toujours aisé de calculer l’effectif de l'entreprise, mais la tâche est davantage complexifiée par des modalités différentes au regard du Code du Travail d’un côté, et du Code de la Sécurité Sociale de l’autre. Pour ainsi faire, les entreprises pourront se tourner vers le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), désormais doté d’une nouvelle rubrique consacrée aux effectifs.

Mise en ligne le 29 avril 2022, son contenu a fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 15 juin 2022.  Elle entrera en vigueur et deviendra opposable le 1er août 2022.  Sa version consolidée (si des modifications sont apportées) sera publiée au début du mois de septembre et un délai sera laissé pour tenir compte des nouvelles précisions.

La rubrique "effectifs" constituera une aide précieuse aux entreprises puisque les modalités de calcul seront applicables à l’ensemble des dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale, de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que du versement mobilité.

Son contenu et ses apports

La rubrique est découpée comme suit :

  • Chapitre 1 - Champ d’application et seuils d’effectifs concernés
  • Chapitre 2 - Modalités d’appréciation de l’effectif d’une entreprise
  • Chapitre 3 - Principes de calcul de l’effectif de l’entreprise
  • Chapitre 4 - Neutralisation des effets du franchissement d'un seuil d'effectif
  • Chapitre 5 - Modalités particulières de décompte de l’effectif en matière de versement mobilité
  • Chapitre 6 - Modalités particulières de décompte de l’effectif en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

La rubrique éclaire certains points, mais aussi comble certains manques de la législation, notamment en instituant des modalités particulières de décompte pour certains salariés ; à savoir :

  • pour les salariés en convention individuelle de forfaits en jours réduits,
  • pour les salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et d’inactivité,
  • pour les salariés n’ayant pas de durée de travail connue.

Dans l’attente de la version consolidée et sous réserve des modifications éventuelles à la suite de la consultation publique, en voici un court aperçu, dans sa version actuelle :

Établissements concernés

La rubrique rappelle que l'effectif s'apprécie au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire à l'ensemble de ces établissements situés sur le territoire français au sens de l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale.

Pour les entreprises travaillant à l'international ou pour les entreprises étrangères, seuls comptent les établissements situés en France.

Calcul de l’effectif

Les salariés ayant une convention individuelle en forfait jours réduis sont retenus au prorata de leur durée de travail selon la formule :

Nombre de jours inscrits dans la convention de forfait/218

ou, si elle est inférieure à 218, une durée équivalente à un temps plein, fixée par convention où accord collectif de travail.

Concernant les salariés dont le contrat de travail comprend des périodes actives et des périodes inactives, le BOSS admet de ne prendre en compte que les phases d'activité pour le calcul de l'effectif de l'entreprise.  

Pour les salariés n'ayant pas de durée de travail connue tels que les artistes, les VRP, etc, le BOSS admet qu'il soit pris en compte au prorata du rapport entre leur rémunération mensuelle soumise à cotisations, les contributions de sécurité sociale et le smic mensuel pour la même période.

Ces nouvelles modalités s'appliqueront rétroactivement à partir du 1 janvier 2022, sauf pour les contrats dont la durée de travail n'est pas connue. Aucune date d'entrée en vigueur spécifique n'ayant été précisé.

Seuils concernés

Tout d’abord, la rubrique décrit les modalités de comptabilisation des effectifs prévus par les articles L.130-1, R.130-1 et R130-2 du CSS ; à savoir :

  • seuils d’effectifs applicables à l’assujettissement au forfait social
  • seuils d’effectifs déterminant la tarification des cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles
  • seuils d’effectifs applicables à certaines exonérations
  • seuils d’effectifs applicables en matière de recouvrement et de contrôle

En outre, elle récapitule les dispositifs prévus par d’autres codes pour lesquels les dispositions des articles L. 130-1, R.130-1 et R. 130-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent sous réserve, dans certains cas, des conditions particulières prévues à ces dispositifs.

Sont mentionnés les seuils susceptibles d’être mis en œuvre ou vérifiés par les Urssaf, les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans le cadre de leurs missions de recouvrement.

Franchissement de seuils

Selon l’article L130-1 du CSS, le seuil d’effectif doit avoir été atteint ou franchi à la hausse durant 5 années civiles consécutives pour emporter ses effets sur la situation de l'entreprise.

Pour le BOSS, la neutralisation des effets du franchissement de seuil ne s'applique pas aux créations d'entreprises, mais s'applique en cas de franchissement du seuil en cours d'année du fait d'un transfert de contrat de travail. Dans ce cas, l'employeur bénéficie de la neutralisation du seuil du premier jour du transfert et cela pendant 5 ans.

À ne pas manquer : la publication de la version consolidée de la rubrique en août/septembre 2022  

Pour aller plus loin, https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html

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