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15/6/2023

Comment prouver le paiement du salaire ?

L'actualité
Par 
ABL formation
Gestionnaire de paie : Comment prouver le paiement du salaire ?

Les règles ont beau être anciennes, elles doivent parfois être rappelées.

La délivrance du bulletin de paie au salarié, constituant une obligation pour l’employeur sous peine de sanction pénale, ne prouve en rien le paiement des rémunérations dues au travailleur ; tout comme d'ailleurs le silence du salarié à réception de sa fiche de paie.

En effet, en application de l’article L. 3243-3 du Code du travail « l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. »

L'employeur doit justifier le paiement du salaire, soit prouver le versement effectif des sommes figurant sur la fiche de paie au moyen de la production en justice des relevés de compte de l’entreprise faisant apparaître les débits correspondants ou bien des éléments comptables appropriés.

La communication de la copie de chèques de règlement ne vaut pas preuve du paiement.

Ainsi, la concordance du bulletin de paie avec les sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte, pourtant signé par le salarié, tout comme la concordance des montants figurant sur ces documents avec ceux apparaissant sur les photocopies des chèques de règlement ne fait pas preuve du règlement du salaire (même s'il faut bien constater que l'argument de la concordance des éléments n'a pas été soulevé en l'espèce…)

C’est ce que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire vient de rappeler à l’occasion d’un litige opposant un salarié à son employeur dans le cadre d'un licenciement, l’ancien préposé profitant de ce contentieux pour solliciter un rappel de salaires au titre de la période de sa mise à pied conservatoire :

"Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.".

 

Pour conclure, et utilement, nous ajouterons quelques rappels supplémentaires en matière de paie :

- s’agissant des saisies sur salaire, la fraction totalement insaisissable du salaire se monte depuis le 1er avril 2023 à la somme de 607,75 euros.

-  s’agissant du Smic, son montant horaire est fixé à 11.52 € à partir du mois de mai, son montant mensuel se montant à la somme de  1 747,24 € pour 151.67 heures de travail.

- s’agissant du bulletin de paie, ce document devra faire clairement apparaître à compter du 1er juillet 2023 le net social (revenu net après déduction des prélèvements obligatoires).

 

Sources :

- Arrêt de la chambre sociale du 19 avril 2023 (pourvoi n° 22-11.642).

- Arrêté du 31 janvier 2023 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie.

- Décret n° 2023-340 du 4 mai 2023.

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