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4/1/2024

Quelques précisions en matière de durée du travail !

L'actualité
Par 
ABL formation
Précisions en matière de durée du travail

Nous avons déjà évoqué cette année la problématique du temps de travail effectif à l'occasion des astreintes pouvant être contractuellement imposées par l'employeur (notre article intitulé pas d'astreinte trop astreignante).

La délimitation du temps de travail effectif est essentielle en paie comme en droit du travail puisqu’elle conditionne le décompte des temps d'activité dans le cadre de la durée légale du travail et par voie de conséquence l'existence d'heures supplémentaires majorées.

 L'article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée effective de travail comme  «  le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

 À cet égard doit être considéré comme du temps de travail effectif la durée durant laquelle un employé se trouve de façon permanente à la disposition de son employeur, qu'il s'agisse d'être disponible pour ses supérieurs hiérarchiques ou pour les clients de l'entreprise.

La durée de travail correspondant à la présence du salarié au sein d'un établissement ne soulève guère de difficultés. Il en va différemment du temps passé hors les murs de l'entreprise, lorsque le travailleur est appelé à se rendre ponctuellement ou fréquemment chez les clients (dépannage, chantier extérieur, déplacement commercial).

La jurisprudence a innové le 26 octobre 2022 en matière d'astreinte : elle écarte ce régime dès lors que l'employé qui en est redevable - donc à la disposition permanente de son commanditaire - ne peut plus vaquer librement à ses occupations personnelles du fait de sujétions particulières imposées par l'activité qui lui est demandée (temps d'intervention trop court relevé par la Cour de cassation).

Elle a récidivé le mois suivant, le 23 novembre 2022, en adoptant une solution à nouveau protectrice du salarié en matière de durée de travail. En effet, la Cour de cassation a redéfini la qualification de certains temps de déplacement du salarié itinérant, entendu comme personne sans lieu de travail fixe ou habituel se déplaçant chez les clients ou fournisseurs de l'entreprise.

En principe, le temps de déplacement du salarié posté, qui correspond à son temps de trajet entre le domicile et son lieu habituel de travail (l'entreprise), ne constitue pas du temps effectif de travail en application de l'art. L 3121-4 du Code du travail.

Par analogie, le temps de trajet de l'itinérant qui correspond au trajet réalisé entre son lieu de vie (domicile, hébergement) et le lieu d'établissement de son premier et de son dernier client n'est pas du temps effectif de travail.

L'équité due à ces travailleurs exige d'accorder aux deux catégories certaines contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre ou revenir du lieu d'exécution habituel du travail (siège de l'entreprise, centre de formation, succursale du client) dépasse la durée normale de trajet.

 

Ce temps de trajet est d'ailleurs susceptible de dépasser plus souvent le délai normal pour les itinérants que pour les sédentaires : lorsque le lieu d'intervention du travailleur est plus éloigné que d'habitude, le salarié itinérant sera amené à faire plus de kilomètres, aura un temps de trajet supérieur et devra partir plus tôt de son lieu d'origine s'il veut commencer sa journée à l'heure.

C'est pourquoi le deuxième alinéa de l'article L. 3121-4 prévoit pour ce salarié, comme pour le salarié sédentaire, des contreparties (argent, repos) et l'impossibilité de réduire son salaire si le trajet déborde sur l'horaire de travail du fait de l'éloignement du client (la part de temps de trajet aller ou retour empiétant sur le temps effectif de travail n'entraînant « aucune perte de salaire »).

Le temps de trajet (initial comme final) est donc regardé en droit interne comme ayant la nature d'un temps de déplacement professionnel, exclu du temps de travail effectif même s'il est rémunéré (maintien du salaire ou versement d'une indemnité).

En 2018, il est d'ailleurs solennellement affirmé que le temps de déplacement domicile-travail n'ouvre durant toute sa durée aucun droit à rémunération propre (salarié sédentaire et itinérant) comme n'étant pas du temps de travail effectif ; solution contraire à la position européenne qualifiant de « temps de travail » le trajet du salarié itinérant (Considérant 49 de l'arrêt Tyco visant spécifiquement les premiers et derniers trajets de celui-ci).

Le 23 novembre 2022, la Cour de cassation abandonne sa jurisprudence et qualifie ces déplacements spécifiques de « temps de travail » au sens du Droit européen. Pour concilier les normes en présence,  elle opère alors une savante distinction et fait relever le temps de trajet, soit :

- du temps de travail effectif de l'article L. 3121.1 du Code du travail, obligatoirement rémunéré et décompté de la durée légale de travail (trajet durant lequel le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et suit ses directives sans vaquer à ses occupations personnelles) ;

- du temps de déplacement professionnel de l'article L. 3121-14, possiblement rémunéré, mais jamais décompté de la durée du travail (trajet librement effectué par le salarié).

Autrement dit, hors exception conventionnelle :

- le premier et le dernier trajet du salarié n'ayant pas de lieu habituel de travail est un temps de travail, non un temps de repos ;

- ce temps ne donne lieu à aucune rémunération (hors empiètement du trajet sur l'horaire de travail) et à aucune heure supplémentaire comme n'étant pas du temps effectif de travail mais de déplacement ;

- lorsqu'il dépasse le « temps normal » escompté, le trajet donne lieu à une juste contrepartie de la part de l'employeur (arrêt du 30 mars 2022) ;

- si le trajet occasionne un passage au siège de l'entreprise, la part du parcours séparant la société de chez le client est du temps de travail effectif, le reste relevant du déplacement professionnel ;

- indépendamment de tout arrêt, ce trajet est susceptible de présenter une nature différente selon les données du voyage : la qualité de temps effectif de travail devant être attribuée chaque fois que le salarié itinérant exerce des missions lors du déplacement (usage d'un véhicule professionnel, planning validé en cours de route, appels reçus sur le portable professionnel, etc.).

 

Références :

- arrêt de la Chambre sociale du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 20-21.924)

- arrêt de la Chambre sociale du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-12.068)

- arrêt de la Chambre sociale du 30 mai 2018 (pourvoi n° 16-20.634)

- arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 septembre 2015 (affaire Tyco)

 

Ella Ragain

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