En droit français la procédure est, sauf exception, régie par la publicité des débats, garante de l’impartialité des juridictions. C’est sur son fondement que les personnes qui le désirent peuvent assister aux audiences des différents tribunaux.
Ce principe doit composer avec le respect dû à la vie privée. L’article 38 ter de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que les débats ne peuvent faire l’objet de captation audio ou vidéo : "Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction".
Cependant l’interdiction d’enregistrer et de diffuser les procès régresse. L’obligation de transparence progresse et l’institution judiciaire n’échappe pas à une société dominée par l’image.
La Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a ainsi introduit un article 38 quater permettant : "d'enregistrer ou de diffuser des audiences judiciaires ou administratives, à condition d'obtenir l'autorisation du président de la juridiction. Cette autorisation peut être donnée pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique".
Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier 2022, est appliqué par la Cour de cassation depuis le mois de mars dernier. Il est donc possible de suivre certaines de ces audiences quelques heures après leur tenue, ou plus tard puisque les enregistrements demeurent disponibles.
L’une des premières affaires filmées porte sur un cas de « fraude sociale », plus exactement sur l'omission par un assuré social de certains de ses revenus lors de la constitution de son dossier ayant conduit au versement par l'Assurance vieillesse d’une pension de réversion supérieure à ce qui aurait dû être.
L'audience diffusée sur le site de la haute juridiction pose la question de l’étendue de l’obligation de rembourser les montants reçus à tort. La solution est donnée sur la base de l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale et des articles 2224 et 2232 du Code civil.
Si la Cour applique le délai légal de prescription de 5 ans sur le plan procédural, elle refuse de s'y référer concernant le reversement à opérer. La caisse est autorisée sur le fondement de l'article 2232 à remonter loin dans le temps, au-delà des 5 ans précédant la découverte de l'omission fautive.
Arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559 :
"Ce délai d'action [ 5 ans ] n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action."
Référence :
- https://www.courdecassation.fr/agenda-des-audiences/2023/03/31/pourvoi-ndeg20-20559
E.R
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