Rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative du salarié, la démission devait jusqu’au 22 décembre 2022 être expresse et non équivoque pour produire ses effets.
Cette exigence, qui ne posait guère de difficultés lorsque le salarié exprimait sa décision par courrier recommandé, avait été précisée pour le cas où une volonté de rupture pouvait s’induire du comportement du travailleur (non-retour de congés payés, départ avec fracas de l’entreprise à la suite d’une altercation, départ discret sans que la hiérarchie soit informée, etc.).
La décision des juges était tombée, sans appel : la démission ne pouvait se déduire du seul comportement du salarié hors expression d’une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Jusqu’à la publication de la loi du 21 décembre 2022 "portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi" les choses étaient donc claires. La démission ne se présumait jamais : l’abandon de poste ou l’absence injustifiée n’étaient pas une démission.
Considérer à tort le salarié comme démissionnaire dans ces hypothèses avait de fâcheuses conséquences, la prétendue démission devenant après passage en justice un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fallait pour l’employeur s’engager sur la voie du licenciement pour faute avec toutes les précautions d’usage, incluant l’envoi d’une mise en demeure.
L’article 4 de la Loi fait considérablement évoluer les choses, intégrant dans le Code du travail un article L. 1237-1-1. Désormais, "le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.".
La procédure est donc allégée pour les employeurs : plus de recours à la procédure de licenciement, mais le constat officialisé d’une démission du salarié après mise en demeure sans réaction de sa part.
Le texte vise explicitement l’abandon de poste et incidemment l’absence injustifiée.
À l’issue du délai fixé et indiqué par l’employeur dans la lettre recommandée l’invitant à reprendre son poste ou à expliciter les raisons de son absence, le salarié silencieux est considéré démissionnaire. Il lui revient de saisir le conseil de prud'hommes pour combattre la présomption et écarter les effets de la démission.
Il lui faut donc, pour échapper à la démission et à la perte des allocations chômage, établir que son départ du poste (ou son non-retour) n’est nullement volontaire, mais découle d’un motif légitime d’origine légale (exercice du droit de grève) ou contractuelle (refus de tenir son poste dans des conditions nouvelles relevant d’une modification de son contrat de travail).
Dans ce cadre créé, la démission ne résulterait donc plus d’un courrier émanant du salarié mais d’un courrier émanant de l’employeur, véritable inversion des principes et situation quelque peu curieuse.
De plus, censé simplifier les choses, le texte ne va pas sans soulever quelques questions comme :
- La lettre de demande de justification rédigée par l’employeur sera-t-elle la « lettre de démission » ?
- À l’expiration du délai fixé, un courrier spécifique valant acte de démission sera-t-il exigé de l’employeur ?
- Quid du droit à chômage durant l’instance prud'homale de contestation du salarié ?
Note : le délai prévu par l’article 1237-1-1 n’est pas publié à ce jour (décret en attente)
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