L’amiante revient sur le devant de la scène en ce début d’année 2023. La Cour de cassation vient en effet de rendre une salve d’arrêts importants sur le sujet.
Pour rappel, l'amiante est un matériau fibreux d’origine minérale couramment utilisé dans le secteur de la construction et de l'industrie, provoquant des maladies graves des voies aériennes et du poumon (asbestose, mésothéliome, cancer du poumon) et interdit en France à partir de 1997.
Le préjudice moral des salariés exposés à l’amiante est reconnu depuis 2010, date à laquelle a été admis le principe de l’indemnisation du préjudice spécifique d’anxiété.
En pratique, un salarié confronté à cette substance dans le cadre de son travail et risquant de développer une maladie découlant de cette exposition est légitime à solliciter en justice la réparation de son anxiété, soit de l’inquiétude causée par la conscience d’être possiblement atteint d’une pathologie grave (affection pulmonaire, cancer) et de voir écourtée sa durée de vie.
Un temps uniquement admise au bénéfice de certains salariés (ceux relevant du dispositif ACAATA)[1] et contre certains employeurs (ceux figurant sur une liste réglementaire), l’indemnisation du préjudice d’anxiété a été révolutionné par la Cour de cassation en 2019. Depuis cette date, elle est d’application générale : sont donc concernés tous les salariés et tous les employeurs (de droit privé comme de droit public). Une exposition dangereuse, caractérisant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ouvre droit pour la victime à l’invocation du préjudice d’anxiété.
Dans un arrêt rendu le 8 février dernier, la Cour de cassation élargit encore le champ d’application du préjudice d’anxiété, l’étendant maintenant à la sous-traitance. La Haute Cour admet, à côté de l’action du salarié contre son propre employeur, l’action du travailleur contre la société où ont été réalisés les travaux donnant lieu à contamination. Les entreprises donneuses d’ordre sont responsables des conditions matérielles de travail si elles génèrent une exposition dangereuse à l’amiante.
Une jurisprudence allant dans le sens d’une prévention accrue.
Indépendamment de la réparation du préjudice d’anxiété ouvert au salarié au titre du manquement à l’obligation de sécurité, le travailleur subissant les effets d’une exposition illicite à l’amiante peut bénéficier d’un droit à réparation distinct, fondé sur la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Les employeurs ont l’interdiction d’employer de l’amiante dans le cycle productif depuis 1997, certains secteurs ayant cependant bénéficié de dérogations temporaires les autorisant à continuer à l’utiliser pendant un certain laps de temps.
L’utilisation illicite d’amiante (après 1997 ou après la période dérogatoire autorisée selon les cas) constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de travail. Elle est un manquement à l’obligation de loyauté (et de bonne foi) découlant du contrat de travail, qui pèse sur l’employeur autant que sur le salarié ; obligation exigeant que chaque partie s’abstienne de toute action de nature à nuire à l’autre.
Au delà de la notion même de déloyauté, la Cour de cassation voit dans les agissements de l’employeur (usage illicite d’une substance toxique) une véritable "atteinte à la dignité du salarié".
Par Ella R
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